Les
contraventions
de 5ème classe
Elles
entraînent obligatoirement le passage au tribunal et les
peines encourues peuvent être des peines d'amendes pouvant
aller jusqu'à 1500 € et même 3000 € en cas de récidive.
Amendes auxquelles peuvent s'ajouter des peines
privatives ou restrictives de droits
(Article
131-14 du code pénal).
Attention,
il n'est plus possible de contester une contravention après
paiement de l'amende forfaitaire
Dans le pourvoi 99-86582 du 1 février 2000 la
chambre criminelle de la cours de cassation précise
"qu'après paiement d'une amende forfaitaire le
contrevenant n'est plus recevable à contester la validité
du procès-verbal"
Il est donc inutile si l'amende forfaitaire a été payée
de formuler un recours en exonération ou une réclamation
qui ne pourra être que rejeté. Le paiement de la
contravention étant considéré comme une reconnaissance de
l'infraction.
NB- la nécessité de "consigner" au préalable avant
tout recours pour certaines infractions ne constitue
pas bien évidemment une reconnaissance de l'infraction
Nota
:
L'amende payée, donc l'infraction est réputée reconnue et acceptée,
automatiquement, les points vous seront retirés de votre permis de conduire
(s'il ne vous en reste plus beaucoup, essayez de faire tirer en longueur,
par des recours, des courriers de contestation etc... voire même demandez
à passer devant la juridiction de jugement).
La légalité du permis à
point a été très contestée, tant dans l'hexagone que devant les
juridictions Européennes pendant plus d'une dizaine d'années. Mais ce système
du permis à points français est désormais validé par les hautes
instances juridictionnelles Françaises et Européennes. Donc plus de
possibilité d'échappatoire de ce côté là.

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Contester l'infraction
elle
même
Tout d'abord, il convient de savoir qu'en matière
de contravention, les procès verbaux (PV) et rapports établis
par les agents verbalisateurs font foi jusqu'à preuve du
contraire (article
537 du CPP). Mais indiquons
qu'un arrêt récent de la cour administrative d'appel à précisé
que cette valeur probante ne concerne que la constatation
des faits constitutifs de l'infraction et ne s'applique pas
aux mentions portées sur les PV. La preuve
contraire pour contester les affirmations de l'agent
verbalisateur peut
être apportée au tribunal par écrit ou par témoins.
S'agissant des attestations, certaines
juridictions les rejettent au motif que la Cour de Cassation
n'admet pas comme preuve contraire, une simple attestation
d'un tiers, mais exige un témoignage à la barre lors du
jugement.
Le
mieux pour contredire le PV d'un agent verbalisateur et de
produire au tribunal du concret, ce peut être de dresser un
plan précis des lieux accompagné de photos qui démontrent
de manière indiscutable l'incohérence du PV ou prouve que
la contravention a été établie par l'agent verbalisateur
suite à des déductions toutes personnelles. Les tribunaux
n'apprécient guère les contraventions dressées par déduction.
L'agent verbalisateur doit avoir vu directement et sans
discussion possible, comme l'impose le code de procédure pénale,
les faits qu'il verbalise et ne pas déduire que le
conducteur aurait pu commettre telle ou telle infraction.
Si vous formulez une réclamation prenez toujours soin
de garder une copie de toutes les pièces.

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Contester la forme de la
contravention
Les règles qui fixent la forme des
contraventions sont édictées par les articles
L429
et L529-2
du C.P.P. et des Arrêtés
A37 et suivants de ce même Code de Procédure Pénale.
A noter que les tribunaux font une
stricte interprétation des dispositions de l’article
L429 du CPP lorsque le procès-verbal
d’infraction (c'est le troisième volet conservé par
l'agent verbalisateur) ne comporte pas la signature de
l’agent verbalisateur ou lorsque seule une signature au
demeurant illisible, y apparaît et ne permet pas
d'identifier l'agent verbalisateur. Il convient donc avant
le passage devant le tribunal de demander à consulter le
procès-verbal de contravention. Ce droit ignoré par
beaucoup ne peut vous être refusée.
Contester
la forme c'est quoi ?
Contravention
en main, examinez-la bien. Elle doit comporter un certain
nombre d'indications, sous peine de nullité. Ainsi vous
pourrez la contester s'il manque (ou si les indications
sont erronées) :
- la date et l'endroit exacts de l'infraction, le sens de
circulation (pour excès de vitesse), le point Kilométrique
- le numéro d'immatriculation, la marque (obligatoire) ou le modèle
(facultatif) du véhicule
- le numéro de matricule et le service de rattachement de l'agent
verbalisateur
- S'il y a
une surcharge ou rature empêchant de lire correctement les
éléments principaux du PV
- Pour les excès de vitesse : la marque et le type du radar, sa date
de vérification par la Drire (valable une seule année),
la
mention radar fixe ou mobile et le sens de circulation.
- l'infraction reprochée avec la référence à l'article
du C-R qui prévoit et réprime cette infraction ne sont pas
bons ou en concordance.
Si les
cinq premières erreurs ou omissions peuvent être
facilement identifiables et contestées par simple lettre
recommandée à l'adresse indiquée au dos de la
carte-lettre, ou à l'Officier du Ministère Public près le
Tribunal d'Instance compétent, la dernière nécessite de
connaître parfaitement le code de la route, pour prouver
ensuite que l'agent verbalisateur s'est trompé – ce qui
n'est pas toujours très simple.
Mais çà vaut le coup de se renseigner.
Il convient de noter que si l'erreur
matérielle sur le PV est relevée alors que vous avez été
intercepté et contrôlé donc identifié, et si de plus
vous avez reconnu l'infraction et signé le PV, la
contestation devient plus hasardeuse. Mais faites-le
quand-même, au pire vous risquez un refus de classement de
l'OMP, au mieux vous gagnez. Si votre demande est rejetée,
vous pouvez faire une nouvelle requête auprès de l'OMP en
demandant à passer au Tribunal de Police. Il faut être
tenace dans la vie, parfois l'OMP préfère classer que se
retrouver au Tribunal de Police avec un dossier
problématique qui risque de le mettre en difficulté.
Bon à savoir
- la mention CR au lieu de code de la route n'est pas un élément
de nullité,
- les surcharges sur la carte de paiement, si elles ne
sont pas de nature à porter préjudice au contrevenant ne
sont pas des causes de nullité
- le fait que l'agent verbalisateur qui a dressé le PV
n'est pas celui qui a constaté de ses yeux
l'infraction est à rappeler mais sans trop insister car la
Cour de Cassation, dans un cas de constatation de vitesse, a
affirmé que les gendarmes participaient concurremment à la
constatation de l'infraction : celui qui avait dressé le
procès verbal n'avait absolument pas vu l'infraction mais
contribuait en aval à l'interception du contrevenant.
- Par décision du 10 novembre 2004 la cour de cassation a déclaré
que bien que l'article A 37-2 du CPP précise que l'avis de contravention devait comporter les références
des textes réprimant l'infraction , l'absence de ces textes
n'entraînait pas la nullité de la contravention.
A souligner une nouvelle
fois qu'il est nécessaire de consigner une somme égale
au montant de l'amende forfaitaire majorée avant toute requête
en exonération ou réclamation en vertu de
l'article L 529-10 du Code de procédure
pénale
et ce même dans les délais pour les infractions qui
suivent (infractions énumérées
par l'article L121-3 du code de
la route)
:
- Dépassement des vitesses maximales autorisées
- Une signalisation imposant l'arrêt des véhicules,
- Le non respect des distances de sécurité entre les véhicules
- L'usage de voies réservées et chaussées réservées à
certaines catégories de véhicules
Mais attention pour que cette
obligation de consignation s'impose il faut, détail souvent
oublié par l'administration, que en vertu de Article
L529-10 du code de procédure pénale " l'avis
d'amende forfaitaire concernant une des contraventions
mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route
ait été adressé au
titulaire du certificat d'immatriculation" ce qui
signifie en clair que s'il lui a été remis en main
propre la consignation ne devrait pas s'imposer".
Deux exceptions à cette obligation de consignation pour les
PV visés par l' Article L121-3 qui ne sont pas remis en
main propre :
1/ Le véhicule verbalisé a été volé ou
détruit, il suffit alors d'en faire la preuve pour que la
contravention soit classée sans suite en accompagnant le
formulaire de requête en exonération :
- Du récépissé de dépôt de plainte en cas de vol.
- De la copie du récépissé de prise en charge en
cas de destruction de la moto, établie conformément aux
dispositions de l'article R.322-9 du code de la route.
2/
Une autre personne conduisait le véhicule
au moment des
faits, le propriétaire doit alors indiquer l'identité
complète du conducteur s'il veut échapper aux
poursuites
Attention tous les faux témoignages ou toutes les fausses
déclarations peuvent être sévèrement sanctionnés. La consignation n'est pas assimilable à une
reconnaissance de l'infraction.

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A qui adresser sa demande en exonération
ou sa réclamation
1/
Le recours en exonération
doit être fait dans un délai de 45 jours Article
L529-2 du code procédure pénale de la date d'émission
du PV. Ce
recours en exonération doit être adressé autant que
possible en recommandé avec accusé de réception même si
la loi ne l'impose pas. Cela est d'autant plus
important que nous avons pu constater depuis un certain
temps que lorsque un recours en exonération était adressé
en courrier simple aucune suite ne lui était donné.
Et alors que l'on croit naïvement son affaire réglée
l'on reçoit l'amende forfaitaire majorée rendant
impossible la demande en exonération. Précisons
cependant que pour les infractions qui nécessitent
la consignation l'envoi A/R s'impose sous peine de nullité.
Le recours en exonération doit être expédié au service
indiqué sur l'avis de contravention.( brigade de
Gendarmerie, commissariat de police etc.).Passé ce délai
de 45 jours qui autorise un recours en exonération ,
on reçoit généralement un avis d' amende forfaitaire
majorée. Amende majorée qui si elle doit être contestée
devra faire l'objet d'une réclamation.
Ces délais sont augmentés d'un mois lorsque l'avis de
contravention est adressé à un contrevenant résidant
à l'étranger.
2/
La
réclamation. Suite à la réception du titre exécutoire réclamant
le paiement de l'amende forfaitaire majorée on dispose d'un
délai de 30 jours pour émettre une réclamation, délai
qui démarre à compter de la date d'envoi de l'amende
forfaitaire majorée. Article
L 530 du CPP. Les
modalité d'expédition de la réclamation sont les même
que celles imposées pour la demande en exonération. Vous
devez adresser cette réclamation, autant que possible en
recommandé avec A/R, au ministère public dont l'adresse
est mentionnée sur l'avis de paiement de l'amende
forfaitaire majorée. Prendre bien soin de ne pas oublier de
joindre l' original de l'avis de l'amende forfaitaire majorée.
La encore il est prudent de conserver des photocopies du
dossier. Cette contestation a pour conséquence d'annuler le
titre exécutoire.
Ces délais sont augmentés d'un mois lorsque l'avis
d'amende forfaitaire majorée est adressé à un
contrevenant résidant à l'étranger
Le passage au tribunal
Si la
demande en exonération où la réclamation n'aboutit pas il
convient de demander à passer devant le juge.
- pour demander à
passer devant le juge, il convient d' écrire à
l'Officier du Ministère Public (OMP) qui est l'autorité
qui a rejeté votre réclamation en rappelant votre première
réclamation. L'Officier du Ministère Public ne peut
refuser de transmettre ce dossier au juge. La lettre
recommandée avec accusé de réception ( LRAR ) est
conseillée
- lors de
l'audience, à laquelle vous devez être présent
ou être représenté, il faut préparer un dossier aussi complet
que possible et remettre par écrit toutes les observations
sous forme de conclusions auxquelles le juge devra répondre
point par point. Lors de l'audience il faut développer
calmement ce qui s'est passé.
Attention, un passage à l'audience, s'il y condamnation aboutira
à une amende d'au moins 135 € + 22 € de frais fixe et peut
entraîner la suspension du permis de conduire, peine qui n'était
pas possible avec l'amende forfaitaire.

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CONTESTER
UN P.V LORSQUE LE CONDUCTEUR N'A PAS ETE ARRETE
Lorsque l'auteur d'une infraction n'a
pas été arrêté et contrôlé sur le moment, la détermination
de l'auteur présumé (de l'infraction) se fait à l'aide de
la plaque d'immatriculation. Le PV est alors adressé au
propriétaire du véhicule par la poste.
S'offre alors plusieurs possibilités
:
1/
Reconnaître l'infraction.
2/
La nier en contestant avoir été le conducteur au moment
de l'infraction. Si l'infraction a fait l'objet d'une photo,
demander au préalable à consulter la photo, afin d'être
certain que l'auteur de l'infraction ne puisse être reconnu
de manière irréfutable. Dans la pratique, la photo arrive
souvent plusieurs semaines après.
Deux options s'offrent ensuite :
-
Soit la contester
en indiquant le véritable auteur de
l'infraction. Dans ce cas c'est l'auteur de l'infraction qui
sera condamné à l'amende et aux sanctions administratives
et pénales qui suivront .
-
Soit nier en être l'auteur
en démontrant par
exemple que l'on ne pouvait être sur les lieux de
l'infraction au moment où elle a été relevée.
Dans ce cas il faut savoir que bien que
l'article
L121-1 du code de la route pose le principe selon lequel
seul le conducteur est responsable pénalement des
infractions commise avec un véhicule.
L'article
L 121-2 du code de la route et
l'article
L121- 3 du code de la route précise
de son côté que le titulaire de la carte grise est
responsable pécuniairement des amendes encourues pour
les contraventions concernant :
* le stationnement
* le non paiement des péages
* la réglementation sur les vitesses maximales autorisées,
* le respect des distances de sécurité entre les véhicules,
* l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories
de véhicules
* les signalisations imposant l'arrêt des véhicules
Titulaire de la carte grise, vous devrez payer l'amende
mais échapperez à toute autre sanction tel le retrait de
point si le conducteur du véhicule n'est pas identifié..
Nul ne peut obliger un
conducteur à dénoncer le conducteur du véhicule pris en
infraction (Besançon 16 décembre 1976).
Un arrêt de la cour de cassation du 4 Mai 2004 à précisé
"qu'attendu que le code de la route n'a institué,
relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune
présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires
de véhicules casse le jugement du tribunal de police de
Laval du 1 décembre 2003". Tribunal qui avait condamné
le titulaire de la carte grise d'un véhicule ayant commis
un excès de vitesse et dont le conducteur n'avait pas pu être
identifié.
La cour de cassation confirme par ce jugement qu'il n'existe
pas, en cas d'infractions au code de la route, de présomption
de responsabilité pénale
Il appartient donc à la justice de
rechercher le conducteur d'un véhicule pris en infraction si
ce dernier n'est pas le propriétaire du véhicule.
Par ailleurs la cour de cassation a
rappelé récemment la responsabilité pécuniaire pesant
sur le titulaire de la carte grise n'est pas absolue. Un
titulaire "homme" de la carte grise a été relaxé
car les policiers avaient vu une " femme" brûler
un feu rouge ! Le titulaire de la carte grise était
incapable de se souvenir a qui il avait prêté son véhicule.
Attention à votre argumentation pour
contester, si la justice peut prouver que vous avez menti,
cela entraînera des poursuites judiciaires pouvant
entraîner des sanctions beaucoup plus graves ( En matière
pénale le faux témoignage est en effet passible de 5 ans
de prison et 75.000 € d'amende, sanctions qui passent à 7
ans de prison et 100.000 € d'amende si le faux témoignage
a été monnayé). Alors si vous êtes tenté pour vous
soustraire aux responsabilités pénales (retrait de points,
suspension de permis, etc.) de dénoncer un autre
conducteur, réfléchissez bien avant d'agir, le cousin
de Pékin, M. Tang, son beau-frère M. Gonzalez de Bagota ou
encore son neveu au quatrième degré de Bamako sont des
artifices un peu trop évidents pour être recevables. Méfiance
et réflexion !

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L'ORDONNANCE
PENALE
L'ordonnance pénale est une
procédure simplifiée et accélérée applicable aux
contraventions visant à désengorger les tribunaux.
Le
ministère public qui choisit la procédure simplifiée
communique au juge du tribunal de police le dossier de la
poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat
préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe,
soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant,
à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article
525 du code de procédure pénale.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former
opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire
opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec
accusé de réception au greffe ou faire une déclaration
verbale au greffe. Il est ensuite cité par huissier devant
le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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|
DELAI
de PRESCRIPTION
En matière de contravention l'administration à un an pour
poursuivre l'auteur d'une l'infraction à compter
de la date de cette dernière inscrite sur le PV et de trois
ans lorsqu'il s'agit d'un délit.
En effet l'article
L.9 du Code de procédure pénale dispose qu'en
"matière de contravention, la prescription de l'action
publique est d'une année révolue" dans les conditions
de l'article
L 7 du même code, à compter du jour de la
contravention si dans cet intervalle il n'a été fait aucun
acte d'instruction ou de poursuite, interruptif ou suspensif
de prescription.

|
COMMENT
REGLER SES CONTRAVENTIONS
En cas de contravention l'amende peut
être réglée directement à l' agent verbalisateur qui
devra bien évidemment vous remettre un reçu. Vous pouvez
aussi à réception de votre avis de contravention, régler
votre PV par chèque bancaire ou timbre amende.
En ce qui concerne la consignation obligatoire prévue pour
certaines infractions elle peut être réglée : soit
par timbre amende, soit par chèque libellé à l'ordre du
trésor public dont les coordonnées sont indiquées
sur l'avis de contravention. Si le recours en exonération ou
la réclamation aboutit et que l'infraction est classée
sans suite il vous sera nécessaire d'en demander vous même le
remboursement au comptable du trésor Public à
qui avait été réglé cette consignation et ce en
joignant le justificatif du règlement . Ce
remboursement n'est toutefois pas automatique.

|
PAYER
PAR INTERNET
Il est désormais possible de régler par CB ( Carte
Bleue ) les amendes émises par un système de contrôle
automatisé sur
Amendes.gouv.fr
. Rappelons que le système
de contrôle automatisé fait partie des dispositions de la
loi contre la violence routière du 12 juin 2003 qui se veut
de " sensibiliser l'ensemble des usagers de la route
pour plus de respect des règles et plus de sécurité pour
tous." Ce système de paiement sécurisé par Carte
Bleue vous donne la possibilité en toute sécurité de régler
ce type d'amende ou de contravention, un récépissé de
bonne réception de votre paiement vous est en effet délivré.

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Décret
du 06/12/2004
Sanctions
Maximales en matière de dépassement de la Vitesse Autorisée
Type d'Infraction
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|
A.F
|
Points
|
Excès
en ville de -20 km/h
|
|
68€
|
-1
Pt
|
Excès
de Vitesse de -20 km/h
|
|
135€
|
-1
Pt
|
Excès
Vitesse entre 20 et 30 km/h
|
|
135€
|
-2
Pts
|
Excès
Vitesse entre 30 et 40 km/h
|
|
135€
|
-3
Pts
|
Excès
Vitesse entre 40 et 50 km/h
|
|
135€
|
-4
Pts
|
Excès
Vitesse supérieur à 50 km/h
|
|
1500€(amende)
|
-6
Pts
|
Si vous avez
reçu un PV après avoir été flashé, vous pouvez contacter le centre au
08.11.10.20.30 de 09h00 à 21h00
|